Angelo Giorgianni

Incredibile dictu, est parue dans la presse grand public une information qui remet en cause l’élection d’un pape. Avec Bergoglio on avait assisté à une censure pour ainsi dire totale du sujet, mais manifestement pour Léon XIV l’affaire suscite davantage d’intérêt.

Le matin du 11 mars, l’ex-magistrat Angelo Giorgianni, ancien sous-secrétaire à l’Intérieur avec délégation aux Affaires de Culte dans le premier gouvernement Prodi, a envoyé au Secrétaire d’État du Vatican (ancien Camerlingue) le cardinal Pietro Parolin, et pour information au Tribunal de la Signature Apostolique, une étude juridique (« parere pro veritate ») sur le conclave 2025 qui a porté sur le trône de Pierre Robert Francis Prevost.

Giorgianni, qui s’était déjà intéressé il y a quelques années à l’affaire très discutée de la démission de Benoît XVI (qui a également donné lieu à une enquête du Tribunal pénal du Vatican, suite à la requête déposée par le journaliste Andrea Cionci), demande des éclaircissements sur l’élection de Prevost, notamment à la lumière de ce qui a émergé du récent livre The Election of Pope Leo XIV des vaticanistes Gerard O’Connell et Elisabetta Piqué.

Le 7 mai, après l’"extra omnes", un téléphone portable aurait été trouvé sur un cardinal électeur et le fait n’a pas été démenti par le Saint-Siège. Tout cela est strictement interdit par Universi Dominici Gregis, qui dit à l’art. 51 : « De manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l'aide de personnes de toute confiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans ces locaux des moyens audiovisuels de reproduction et de transmission vers l'extérieur ne soient pas subrepticement installés.»

Autre gros problème : la convocation de 133 cardinaux, soit 13 au-delà du nombre limite de 120 permis par la constitution apostolique Universi Dominici Gregis. Aucune rectification du règlement n’a été promulguée par Bergoglio.

Ces deux éléments posent un énorme problème quant à la légitimité de Léon XIV, puisque l’article 76 de cette même constitution dispose : « Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue. »

« Naturellement — explique Giorgianni — ma lettre envoyée au Secrétaire d’État n’est pas un geste polémique. C’est une invitation à la transparence. Une invitation à faire ce que le droit exige de toutes les institutions : répondre aux questions lorsqu’elles concernent la vérité des règles. »

Nous avons demandé au secrétariat de Giorgianni copie du document, que nous pouvons publier en exclusivité. Ci‑dessous, les conclusions.

_________________________________________________________________________

AVIS PRO VERITATE

sur la validité canonique du présumé Pontife Romain Léon XIV

I. Objet de l’avis

Le présent parere pro veritate porte sur l’évaluation juridique de la validité canonique de l’élection du dernier présumé Pontife Romain à la lumière des normes contenues dans le Code de Droit Canonique et dans la constitution apostolique Universi Dominici Gregis, promulguée par Jean‑Paul II. Il s’agit de vérifier d’éventuelles violations des prescriptions normatives relatives :

·         au nombre maximal des cardinaux électeurs,

·         à l’isolement du conclave,

·         à l’interdiction d’outils de communication, ont pu influer sur la validité juridique de l’élection pontificale.

 

II. Fondement canonique de l’élection pontificale

Le Code de Droit Canonique établit que la puissance pontificale dérive d’une élection légitime.

Canon 332 §1 CIC « Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l’Église par l’élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque. »

Le canon 349 CIC précise en outre : « Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier ; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière. »

III. Norme spéciale sur l’élection du Pape

La discipline juridique du conclave est régie par la constitution apostolique Universi Dominici Gregis.

Dans le système canonique, cette constitution représente la lex specialis en matière d’élection pontificale.

Ses dispositions établissent :

·         la composition du collège électoral ;

·         les modalités de vote ;

·         les conditions d’isolement du conclave ;

·         les normes sur le secret.

 

IV. Pouvoir législatif du Pontife Romain

Le Souverain Pontife possède le pouvoir législatif suprême dans l’Église.

Canon 331 CIC

« L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre ; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.»

En vertu de cette puissance, il peut :

·         promulguer des lois ;

·         les modifier ;

·         y déroger ;

·         les abroger.

Canon 20 CIC :

« Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière ; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit. »

Can. 21 CIC : « En cas de doute, la révocation d’une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles. »

Il s’ensuit que les normes d’Universi Dominici Gregis demeurent pleinement en vigueur tant qu’elles n’ont pas été expressément modifiées par un acte législatif pontifical.

 

V. Modifications normatives ultérieures

Une modification de la discipline conclavaire a été introduite par le motu proprio Normas nonnullas, promulgué par Benoît XVI.

Ce document a modifié certaines dispositions d’Universi Dominici Gregis, tout en maintenant inchangés les principes fondamentaux relatifs :

·         au secret du conclave ;

·         à l’isolement des cardinaux électeurs.

 

VI. Limite numérique des cardinaux électeurs

La constitution apostolique fixe un nombre maximal de cardinaux électeurs.

Universi Dominici Gregis n. 33

« Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre. »

 

Cette disposition détermine la composition juridique du collège électoral chargé de l’élection du Souverain Pontife. Il ne ressort aucune norme promulguée par le pape François ayant explicitement modifié ou dérogé à ce plafond numérique.

 

VII. Isolement du conclave

La constitution apostolique impose le principe d’isolement des cardinaux électeurs.

Universi Dominici Gregis n. 44

« Les Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de l'élection jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et annoncée publiquement, s'abstiendront d'entretenir des correspondances épistolaires, téléphoniques ou par d'autres moyens de communication avec des personnes étrangères au cadre où se déroule cette élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée, dûment reconnue par la congrégation particulière mentionnée au n. 7. La même congrégation a compétence pour admettre la nécessité et l'urgence, pour les Cardinaux grand Pénitencier, Vicaire général pour le diocèse de Rome et Archiprêtre de la Basilique vaticane, de communiquer avec leurs services respectifs. »

 

VIII. Interdiction d’outils de communication

Universi Dominici Gregis n. 55

« Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant et après les opérations.

De manière particulière, faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection. Si une quelconque infraction à cette norme était commise, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à l'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique. »

Cette norme protège le secret et la liberté de l’élection.

IX. Serment des cardinaux électeurs

Universi Dominici Gregis n. 53

Les cardinaux électeurs sont tenus de prêter serment d’observer fidèlement toutes les dispositions de la constitution apostolique.

X. Violation du secret du conclave

Universi Dominici Gregis n. 58

« Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils encourraient la peine d'excommunication latæ sententiæ, réservée au Siège apostolique. »

 

XI. Normes générales relatives aux élections ecclésiastiques

Les normes générales se trouvent aux canons 166–179 du Code de droit canonique. Parmi elles, sont remarquables :

Can. 170 CIC

« Est invalide de plein droit l’élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit. »

 

Can. 172 §1 CIC

« Pour qu’un suffrage soit valide, il doit être :

1° libre ; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément.

2° secret, certain, sans condition et déterminé. »

 

XII. Norme sur la nullité de l’élection

La même constitution apostolique prévoit les conséquences d’une violation de ses dispositions.

Universi Dominici Gregis n. 76

« Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue. »

 

XIII. Circonstances factuelles pertinentes

Selon diverses sources journalistiques :

1.        le nombre des cardinaux électeurs aurait atteint environ 133, dépassant le plafond maximal de 120 fixé par la réglementation conclavaire ;

2.        durant le conclave, un appareil téléphonique aurait été trouvé en possession d’un cardinal électeur. Ces circonstances affectent des dispositions spécifiques d’Universi Dominici Gregis.

 

XIV. Évaluation juridique

Si ces circonstances étaient effectivement vérifiées :

  • le collège électoral aurait opéré avec une composition numérique différente de celle prévue par la constitution apostolique (UDG n. 33) ;

  • l’interdiction absolue d’introduction d’outils de communication dans le conclave aurait été violée (UDG n. 55). Ces éléments concernent des conditions fixées par la réglementation conclavaire pour le bon déroulement de l’élection.

XV. Conclusion

À la lumière des normes canoniques citées, on peut formuler les conclusions suivantes :

1.        la puissance pontificale dérive d’une élection légitime (can. 332 §1 CIC) ;

2.        la discipline de l’élection papale est établie par Universi Dominici Gregis ;

3.        ladite constitution établit :

·         le plafond maximal de 120 cardinaux électeurs (UDG n. 33) ;

·         l’interdiction absolue d’outils de communication dans le conclave (UDG n. 55) ;

4.        il ne ressort aucune norme promulguée ayant modifié ces dispositions ;

5.        la même constitution prévoit qu’une élection s’étant déroulée en violation de ses prescriptions est nulle et invalide (UDG n. 76).

Par conséquent, si il était établi que :

·         le nombre des cardinaux électeurs a dépassé le plafond fixé par la loi ;

·         des outils de communication ont été introduits dans le conclave ; 

l’élection se serait déroulée d’une manière différente de celle prescrite par la constitution apostolique, avec pour conséquence la nullité et l’invalidité de l’élection elle‑même et la nécessité de procéder à une nouvelle élection conformément aux normes du droit canonique et à la discipline prévue par la constitution apostolique Universi Dominici Gregis.

 

Dr Angelo Giorgianni

 

Par Piercarlo Battistelli